Statut fiscal de l'artiste
Voici quelques éléments qui vous éclaireront sur le status des artistes en France. Ces informations sont extraites du Centre National des Arts Plastiques du Ministère de le Culture et de la Communication Est-ce qu'il existe un statut fiscal de l'artiste ?Il n'existe pas de « statut fiscal de l'artiste » à proprement parler. Cependant, les artistes-auteurs bénéficient de dispositions fiscales spécifiques (en matière de TVA, taxe professionnelle, impôt sur le revenu...).
Voir réponses suivantes.
Vous pouvez obtenir des informations auprès du Centre des impôts de votre domicile.
Il existe des associations de gestion agréées par les services fiscaux pour apporter de l'aide dans la tenue des obligations fiscales et comptables de leurs adhérents.
Dans le domaine des arts graphiques et plastiques, il existe une association de gestion agréée spécialisée :
« ARTAGA » (association de gestion agréée des créateurs en arts graphiques et plastiques). Il existe également la société « CREARTIST ». Quelle est la définition d'une oeuvre d'art pour les services fiscaux ?
La réglementation fiscale donne une liste de réalisations qu'elle considère comme oeuvre d'art. Cette énumération purement fiscale, reproduite dans la rubrique « La Loi » ci dessous, ne doit pas être confondue avec la notion d'oeuvre d'art originale telle qu'elle résulte du Code de la Propriété Intellectuelle.
La Loi :
Article 98 A annexe III du Code Général des Impôts.
II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après:
tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues; gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique; à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit; tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux; exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui; émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie; photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
Le point de vue de l'avocat, réponse élaborée par Maître Didier Bernheim, avocat à la cour de Paris :Article 98 A annexe III du Code Général des Impôts.
II. Sont considérées comme oeuvres d'art les réalisations ci-après:
tableaux, collages et tableautins similaires, peintures et dessins, entièrement exécutés à la main par l'artiste, à l'exclusion des dessins d'architectes, d'ingénieurs et autres dessins industriels, commerciaux, topographiques ou similaires, des articles manufacturés décorés à la main, des toiles peintes pour décors de théâtres, fonds d'ateliers ou usages analogues; gravures, estampes et lithographies originales tirées en nombre limité directement en noir ou en couleurs, d'une ou plusieurs planches entièrement exécutées à la main par l'artiste, quelle que soit la technique ou la matière employée, à l'exception de tout procédé mécanique ou photomécanique; à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie, productions originales de l'art statuaire ou de la sculpture en toutes matières dès lors que les productions sont exécutées entièrement par l'artiste; fontes de sculpture à tirage limité à huit exemplaires et contrôlé par l'artiste ou ses ayants droit; tapisseries et textiles muraux faits à la main, sur la base de cartons originaux fournis par les artistes, à condition qu'il n'existe pas plus de huit exemplaires de chacun d'eux; exemplaires uniques de céramique, entièrement exécutés par l'artiste et signés par lui; émaux sur cuivre, entièrement exécutés à la main, dans la limite de huit exemplaires numérotés et comportant la signature de l'artiste ou de l'atelier d'art, à l'exclusion des articles de bijouterie, d'orfèvrerie et de joaillerie; photographies prises par l'artiste, tirées par lui ou sous son contrôle, signées et numérotées dans la limite de trente exemplaires, tous formats et supports confondus.
En pratique, deux notions ont donné lieu à des difficultés, celle de réalisation « entièrement exécutés à la main par l'artiste » et celle de « autres dessins industriels, commerciaux, ».
Sur le premier point, il a été jugé qu'un graphiste devait être considéré comme créant des dessins originaux, alors même que ces dessins sont effectués à l'aide d'un ordinateur, « cet outil ne constituant qu'un substitut informatique des techniques traditionnelles de dessin qui laisse sa place à l'inspiration artistique et à la dextérité manuelle de l'utilisateur » (CA Nancy, 2ème ch., 26 oct. 1995).
Sur le second point, l'administration a tendance à ne retenir lors des redressements, que certains éléments d'appréciation : la commande, le fait que le client est une agence de publicité, l'existence d'un modèle etc...
Or ce qui différencie un dessin à caractère industriel ou commercial d'une uvre d'art, même au sens fiscal, ce n'est pas sa destination, c'est la notion d'originalité qui est la marque de la personnalité de l'auteur et caractérise l'existence d'une activité créatrice.
C'est dans la mesure où elle est originale que l'uvre d'un graphiste ou d'un designer est une uvre d'art.
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Que signifie ne vendre que le produit de son art ?C'est évidemment ne vendre que ses propres oeuvres, qui peuvent aussi être des oeuvres de collaboration. Cela exclut de vendre les oeuvres d'autres artistes, ce qui constitue un acte de commerce, mais cela n'exclut pas, dans une certaine mesure, le concours d'autre professionnels ou d'un assistant.
La Loi :
Article 1460-2° du Code Général des Impôts et l'instruction du 30 décembre 1975, (6 E-7-75, § 91).
« peut être considéré comme artiste ne vendant que le produit de son art, celui qui exécute des uvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de son art. »
Le point de vue de l'avocat, réponse élaborée par Maître Didier Bernheim, avocat à la cour de Paris :Article 1460-2° du Code Général des Impôts et l'instruction du 30 décembre 1975, (6 E-7-75, § 91).
« peut être considéré comme artiste ne vendant que le produit de son art, celui qui exécute des uvres dues à sa conception personnelle, soit seul, soit avec les concours limités indispensables à l'exercice de son art. »
La notion de concours limités indispensables donne lieu à un certain nombre d'appréciations complexes.
La jurisprudence montre, au regard de cette condition, une certaine rigueur, la qualification et le nombre des collaborateurs devenant le critère d'appréciation essentiel.
Un arrêt du Conseil d'Etat du 20 mars 1989, donne une indication sur l'interprétation de la notion de concours limités et indispensables de collaborateurs.
Il considère ainsi que ne peut bénéficier de l'exonération de la taxe professionnelle, « le contribuable qui exploite un atelier de dessin pour textiles et emploie plusieurs collaborateurs qui ont la qualification nécessaire pour exécuter sous sa direction les travaux de préparation et de mise au net qu'appellent ses créations, et qui ne peut être regardé comme ne vendant que le produit de son. Quelles sont les mesures de défiscalisation pour le mécénat et le parrainage ?
Dans une opération de mécénat, l'entreprise versante (article 238 bis du CGI) peut déduire son don de son bénéfice imposable, dans la limite de 2,25 pour 1000 de son chiffre d'affaires annuel. Si le don est versé à un organisme reconnu d'utilité publique, il est déductible dans la limite de 3,25 pour 1000 du chiffre d'affaires. Les dons effectués par des particuliers (article 200 du CGI) sont déductibles à hauteur de 50 % du don et dans la limite maximale de 6% du revenu imposable. L'opération de mécénat n'est pas soumise à la TVA. Important : Le mécénat ne peut pas s'exercer au profit d'un individu ou d'un groupe restreint d'individus (il est donc impossible pour un artiste). Le parrainage est assimilé à une opération de publicité. Il a donc le caractère d'une dépense de publicité et fait partie des charges d'exploitation déductibles par le parrain. Le parrainé établit une facture avec TVA. Contrairement au mécénat, le parrainage d'une personne physique est autorisé par la loi. Existe-t-il des mesures de défiscalisation en France pour l'achat d'oeuvres d'art d'artistes vivants ?
Cela n'est pas prévu pour les particuliers. En revanche, les sociétés peuvent déduire le coût d'acquisition d'oeuvres originales d'artistes vivants inscrites à l'actif immobilisé et exposées au public dans la limite de 3,25 pour mille du chiffre d'affaires, minoré du total des autres déductions effectuées au titre du mécénat (article 238 bis AB du code général des impôts).